Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-10.910
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° T 21-10.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Synthexim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.910 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - Prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synthexim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [L] a été engagé le 1er mai 1984 par la société Synthexim. Il occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur d'usine. Il était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, dont il a démissionné par lettre du 21 août 2015. 2. Après avoir été convoqué le 22 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour motif personnel le 26 février 2016, sans autorisation administrative. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ que le salarié ne peut se prévaloir de la protection postérieure à la cessation de ses fonctions de conseiller prud'homme s'il ne justifie pas avoir informé l'employeur, au moment de l'entretien préalable, de la date de la démission de ses fonctions de conseiller prud'homme ; qu'en l'espèce, la société Synthexim indiquait, dans la lettre de licenciement, que M. [L] avait affirmé au cours de l'entretien préalable qu'il avait démissionné de son mandat de conseiller prud'hommes et n'était plus salarié protégé ; qu'en refusant cependant de rechercher si le salarié justifiait avoir informé l'employeur de la date à laquelle il avait démissionné, ce qui plaçait ce dernier dans l'impossibilité de déterminer si le salarié était toujours protégé, au motif inopérant qu'au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire sa protection était toujours en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-22 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2411-22 du code du travail, que la période de protection de l'ancien conseiller prud'homme se prolonge pendant une période de six mois à compter de la cessation de ses fonctions ; qu'en conséquence, lorsque le conseiller prud'homme cesse d'exercer ses fonctions dès sa démission, la période de protection de six mois court à compter de sa démission, et non à compter du délai d'un mois à l'issue duquel la démission devient définitive ; qu'en retenant, en l'espèce, que la période de protection post-mandat dont bénéficiait M. [L] avait débuté un mois après l'envoi de sa lettre de démission, soit le 21 septembre 2015, sans rechercher si M. [L] n'avait pas cessé d'exercer ses fonctions de conseiller prud'homme avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-22 du code du travail ; 3°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général ; qu'avant un arrêt du 23 novembre 2016, le Conseil d'Etat jugeait que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié dont la protection avait expiré avant qu'il se prononce sur cette demande ; qu'en décidant néanmoins que la société Synthexim, qui a prononcé le licenciement de M. [L] le 26 février 2016, alors que la période de protection avait pris fin, aurait dû néanmoins solliciter une autorisation de licencieme