Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.777

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° X 21-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.777 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Metrixware, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2020), M. [Z] a été engagé par la société Metrixware le 12 octobre 2015, en qualité de directeur des opérations, par un contrat à durée indéterminée. Le salarié exerçait également un mandat social de directeur général délégué. 2. Le 26 novembre 2016, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien a eu lieu le 8 décembre 2016 et, le même jour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en soutenant avoir subi un harcèlement sexuel. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement sexuel, alors : 1°/ « que le harcèlement sexuel est constitué par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel ; qu'en l'espèce, le salarié se fondait explicitement sur le 2nd alinéa de l'article L. 1153-1 du code du travail, relatif à l'interdiction de toute pression grave et constante exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, qu'aucun des messages ne contenait la moindre sollicitation sexuelle de la part de Mme [L], ni aucun propos grivois ni indécent, et était l'expression d'une poésie sans grossièreté, et par motifs propres que les messages ne revêtaient aucun caractère dégradant ou humiliant portant atteinte à sa dignité et ne créaient aucune situation intimidante, hostile ou offensante, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1153-1 du code du travail ; 2°/ que l'envoi de nombreux messages d'amour, teintés d'envie et de faveurs de nature sexuelle, durant plusieurs mois, même guidés par une intention amoureuse et des sentiments avérés, constitue, de la part d'une supérieure hiérarchique à l'égard de son subordonné, un harcèlement sexuel par assimilation, celui-ci devant s'entendre de toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers, concrétisée ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, qu'aucun des messages ne contenait la moindre sollicitation sexuelle de la part de Mme [L], ni aucun propos grivois ni indécent, et était l'expression d'une poésie sans grossièreté, et par motifs propres que les messages ne revêtaient aucun caractère dégradant ou humiliant portant atteinte à sa dignité et ne créaient aucune situation intimidante, hostile ou offensante, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 2° du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la supérieure hiérarchique du salarié ne s'était livrée à aucune pression, ni chantage ou abus d'autorité, tout en constatant que Mme [L], avait envoyé des messages à son subordonné faisant état d'une pression en des termes tels que ‘'une infinie tristesse en prenant conscience que tu as fermé la porte. Et maintenant je suis en colère. En colère contre moi, en colère