Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-21.679
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10581 F Pourvoi n° C 20-21.679 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Carmona et fils, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-21.679 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [V], domicilié association MSA tutelles, [Adresse 1], 2°/ à l'association MSA tutelles, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [W] [V] selon jugement de curatelle renforcée du 25 septembre 2017 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Périgueux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Carmona et fils, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de l'association MSA tutelles, ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carmona et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carmona et fils et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Carmona et fils LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé l'annulation de l'avertissement du 3 juillet 2015, dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à la société exposante de remettre au salarié les documents sociaux et de fin de contrat rectifiés conformes à sa décision ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice causé à l'employeur par le comportement fautif du salarié ; qu'après avoir constaté la réalité du comportement fautif du salarié, dénoncé dans la lettre de licenciement et consistant, de manière réitérée, et en dépit d'un premier avertissement qui lui avait été délivré le 20 juillet 2015, à ne pas avoir justifié de ses absences en dépit des nombreuses demandes qui lui avaient été adressées par son employeur, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'état des termes clairs et précis du compte rendu de mission de l'expert-comptable versé aux débats par la société exposante dont il ressortait que les comptes annuels de la société employeur relatifs à l'exercice 2013 se caractérisent par un « résultat net comptable, (155 689 euros) », la cour d'appel qui pour conclure que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé