Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-21.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° P 20-21.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-21.965 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Styl 73, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Haicoif, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Styl 73, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le lien entre Mme [H] et la société Styl 73 était celui d'un mandataire social et non d'un salarié et D'AVOIR débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'Attendu que la qualité de gérant même non associé et non salarié est régulière au regard des règles de droit commercial et de droit social ; Que la désignation du gérant fait présumer que celui-ci ne bénéficie pas d'un statut de salarié ; Que cela n'exclut pas toutefois l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif ; que le travail conclu par le contrat doit être distinct des fonctions sociales ; que le gérant doit être placé dans un lien de subordination à l'égard de la société ; Attendu qu'il est nécessaire que le gérant agisse sous les ordres de la société, que les associés exercent l'autorité sur lui, qu'il ait des instructions précises, qu'il rend compte de ses fonctions techniques ; Attendu qu'il appartient au demandeur à la qualification de la relation en contrat de travail de rapporter la preuve d'une part du caractère fictif du mandat social et d'autre part de l'existence d'un contrat de travail ; Qu'il convient de rappeler qu'un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération ; Qu'en cas d'absence d'un contrat écrit s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens de preuve ; que la charge de cette preuve repose sur la partie alléguant de l'existence d'un contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [H] a d'abord été engagée sous contrat à durée déterminée en qualité de coiffeuse ; Qu'elle a nommée ensuite gérante de la société Styl 73 à compter du 21 novembre 1988 ; que l'extrait K bis de la société mentionne Mme [H] en qualité de gérante ; Que Mme [H] soutient que ce mandat était fictif ; Qu'elle n'avait pas la qualité d'associé dans la société ; Que ces circonstances n'excluent pas l'existence et la conclusion d'un mandat de gérance ; Attendu que la fraude ne se présume jamais ; Que la résolution du 3 novembre 1988 désignant Mme [H] en qualité de gérant ne contient aucune restriction quant aux pouvoirs du gérant ; que le fait que cette résolution ne contienne aucune indication quant à la connaissance des statuts de la société ou leur remise à la nouvelle gérante n'entache pas la régularité de la délibération ; que c'est à Mme [H] qui soutient qu'elle n'avait aucune connaissance des statuts de le prouver, ce qu'elle ne fait pas ; Attendu que Mme [H] ne conteste pas qu'elle a travaillé dans le salon de c