Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.314

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° U 21-12.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Mondial protection Grand Centre-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.314 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mondial protection Grand Centre-Est, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondial protection Grand Centre-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondial protection Grand Centre-Est ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection Grand Centre-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2019 d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [S] la somme de 10 828,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le courrier du 23 novembre 2017, produit aux débats par le salarié, ne mentionnait pas qu'il aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception et n'était accompagné d'aucun bordereau d'envoi (production n° 10) ; qu'en affirmant que le salarié justifiait avoir répondu à son employeur en produisait aux débats une « lettre recommandée avec accusé de réception » en date du 23 novembre 2017, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux et partant, a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, des moyens, des explications ou des documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, ni les conclusions d'appel du salarié, ni le bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, ne mentionnaient que le courrier du 23 novembre 2017 que M. [S] prétendait avoir adressé à son employeur aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception ; qu'en se fondant sur un tel élément, sans s'assurer qu'il avait été régulièrement communiqué à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations, sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que le salarié justifiait avoir répondu à son employeur en produisant une « lettre en recommandée avec accusé de réception » en date du 23 novembre 2017, sans préciser d'où elle tirait le fait, non invoqué, que le courrier litigieux aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, lorsqu'au surplus la société Mondial Protection niait expressément avoir jamais reçu le courrier dont se prévalait son salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en