Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-14.607
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10585 F Pourvoi n° M 21-14.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Keolis [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.607 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis [Localité 4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis [Localité 4] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis [Localité 4] La société KEOLIS [Localité 4] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [B] est abusif et ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues dans la limite de trois mois et d'AVOIR, infirmant le jugement de ces chefs, condamné la société KEOLIS [Localité 4] à verser à Monsieur [B] les sommes de 5.718,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 571,82 € au titre des congés payés afférents, 3.145,04 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE commet une faute grave privative des indemnités de rupture le salarié qui tient des propos racistes sur le lieu du travail en présence d'autres salariés et qui, par surcroît, fait preuve de grossièreté et d'agressivité à l'égard de ses collègues ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement formulait trois griefs : tout d'abord d'avoir, le 7 février 2015, interrompu brutalement une conversation téléphonique avec le poste de contrôle et refusé de discuter avec le régulateur d'intervention, ensuite d'avoir, le 11 février 2015, refusé d'attendre que tous les contrôleurs montent dans le tramway puis d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit du chef de bord et enfin d'avoir déclaré, le même jour et à la suite de cet incident : « j'en ai marre de cette race de merde », proférant ainsi des insultes raciales ; que, s'agissant du premier grief, la cour d'appel a constaté que le salarié avait admis avoir répondu à l'un de ses collègues de manière agressive et qu'il avait refusé de parler au régulateur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait « manqué de courtoisie » ; que, s'agissant du deuxième grief, la cour d'appel a constaté que suite à une altercation avec Monsieur [E], chef de bord, tous les contrôleurs n'ayant pas pu monter dans le tramway avant que Monsieur [B] ne redémarre, Monsieur [B] « énervé par la situation, avait dit à ses collègues : ‘‘vous me cassez les couilles'' ; que la cour d'appel en a déduit que « les termes rapportés par M. [B] s'inscrivent seulement dans une trivialité d'expression qui ne caractérise pas la faute grave » ; que, se prononçant sur le dernier grief, tiré des insultes à caractère raciste proférées après l'incident susmentionné dans le tramway et relatées par le salarié lui-même en ces termes « arrivé en salle de repos ( ) j'étais en colère et je gueulais : « il y en a marre, c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles » ; les collègues présents dans la salle m'ont demandé ce que je voulais dire par