Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-15.158

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10586 F Pourvoi n° K 21-15.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-15.158 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement que lui a notifié la société Sécuritas France repose sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2016. 1° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'exposant avait reçu une subdélégation de pouvoirs en sa qualité de directeur d'agence « pour assurer, sous l'autorité du directeur d'activité, la direction des effectifs, des activités et des établissements de la société Securitas France, situés dans le périmètre géographique et de compétence de sa direction » ; qu'il en résulte que cette subdélégation donnée à l'exposant était limitée au périmètre géographique de l'agence de [Localité 3] dont il avait la direction ; qu'en retenant cependant, pour considérer que les manquements relatifs à la durée du travail justifiaient son licenciement, que le périmètre géographique de ses responsabilités n'était pas limité à l'agglomération lyonnaise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. 2° ALORS QU'ayant relevé que les infractions constatées en juin 2016 n'avaient donné lieu à aucune suite de la part de l'administration du travail, et donc à aucune conséquence pour l'employeur, et qu'elles étaient de surcroît restées marginales au regard du nombre importants d'agents engagés dans les opérations de sécurité de l'Euro 2016, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces infractions caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu derechef les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. 3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que M. [G] faisait valoir (v. ses concl. pp. 30-31) que l'employeur avait édité les plannings des salariés qui étaient sous sa responsabilité les 27 et 5 juillet 2016 en dehors de sa présence, l'empêchant ainsi de constater les griefs et de fournir des explications ; qu'en se bornant à retenir que l'édition des plannings en l'absence de M. [G] était sans conséquence, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE concernant le grief tiré de l'embauche d'un salarié licencié pour faute grave treize ans auparavant (arrêt attaqué, p. 10 § 4), l'exposant faisait valoir que, préalablement à cette embauche, il s'était enquis auprès des services Securitas compétents pour vérifier si une éventuelle réembauche était envisageable et que le recrutement n'avait eu lieu qu'après l'accord de M. [R] [W] et de Mme [J] [D], responsable des ress