Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.851
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10588 F Pourvoi n° C 21-12.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Samsic sécurité Guyane, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-12.851 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Seris Space, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Samsic sécurité Guyane, de Me Bouthors, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Space, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samsic sécurité Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic sécurité Guyane et la condamne à payer à M. [J] et à la société Seris Space la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité Guyane PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [J] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à l'exposante et d'avoir, en conséquence, condamné la société SAMSIC SECURITE GUYANE à payer au salarié diverses indemnités et dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE pour décider que la reprise du marché litigieux justifiait l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que la possession d'un savoir-faire particulier du personnel a permis à l'entreprise entrante d'être immédiatement opérationnelle, d'autre part que des éléments matériels ont été transférés de la société SERIS SPACE à la société SAMSIC SECURITE GUYANE, enfin que le matériel spécifiquement calibré pour le site ne constitue pas l'objet mais le moyen de la prestation ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation insuffisante, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, d'une part si celle-ci, outre des tenues vestimentaires spécifiques, ne fournissait pas personnellement aux salariés affectés au site tous les moyens d'exploitation, notamment les véhicules, détecteurs de métaux, armoires à clés, émetteurs-récepteurs, lampes etc (conclusions d'appel, page 19), d'autre part si les locaux dans lesquels étaient accomplies les fonctions support à l'activité de sécurité et de gardiennage par la société SERIS SPACE n'avaient pas été exclus de tout transfert à l'exposante, de sorte que cette dernière disposait en définitive de moyens d'exploitation propres afin de réaliser la prestation litigieuse (conclusions, page 20) et qu'ainsi la perte du marché ne s'était pas accompagnée du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QUE pour soutenir que M. [J] ne pouvait se prévaloir d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions légales susvisées, l'exposante a fait valoir que l'intéressé n'était pas exclusivement affecté au marché de prestation de service et de gardiennage du CNES, seul concerné par l'appel d'offres litigieux, mais avait également en charge le marché de prestations de surveillance de la sécurité a