Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-14.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10590 F Pourvoi n° B 21-14.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Basilique hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-14.667 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Basilique hôtel, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Basilique hôtel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Basilique hôtel et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Basilique hôtel La SAS Basilique Hôtel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 27 février 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir condamné à payer à M. [T] les sommes de 12 688 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 339,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 219,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 421,92 euros brut au titre de congés payés sur préavis, alors : 1°) que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; qu'en retenant (arrêt p. 4) que la suppression du poste de chef de rang à compter du 1er février 2014 consécutive à la fermeture du restaurant ainsi que l'affectation de M. [T] sur d'autres tâches que celles d'un chef de rang, comme les tâches de déménagement, de ménage, de plonge, de nettoyage des escaliers étaient établies par l'attestation de Mme [H], lorsque cette attestation ne précisait nullement à quelle date le salarié s'était vu confier des tâches distinctes de celles de chef de rang, laquelle était contestée par le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ; qu'en retenant (arrêt p. 4) que la suppression du poste de chef de rang à compter du 1er février 2014 consécutive à la fermeture du restaurant ainsi que l'affectation de M. [T] sur d'autres tâches que celles d'un chef de rang, comme les tâches de déménagement, de ménage, de plonge, de nettoyage des escaliers étaient établies par les déclarations de l'employeur qui écrit notamment page 3 de ses conclusions que l'activité de restauration ayant cessé, M. [T] a été chargé de déménager et vider la salle de restaurant, lorsque la société Basilique Hôtel a expressément soutenu, à l'appui de ses conclusions d'appel précitées, que « les modifications du contrat de travail ont été faites par le cédant lui-même avant la cession » et que « C'est pour cela que Monsieur [T] se plaint d'avoir déménagé et vidé toute la salle de restaurant le 29 janvier 2014 pour le cédant », soit antérieurement au transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Basilique Hôtel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;