Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.719
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10591 F Pourvoi n° X 21-11.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Les Ambulances de la Marne, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.719 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Ambulances de la Marne, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ambulances de la Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ambulances de la Marne et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Les Ambulances de la Marne La société Les Ambulances de la Marne reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [H] nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] les sommes de 15.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, 5.496,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.996,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 599,65 euros au titre des congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE si le fait pour un salarié de quitter son poste sans autorisation de l'employeur pour des raisons de santé ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave, il en est autrement lorsque les absences sans autorisation sont réitérées et provoquées par des circonstances prévisibles et qu'elles perturbent gravement le fonctionnement du service ou de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le jour de l'accident litigieux, il avait été proposé au salarié de s'arrêter ou d'être réaffecté à une mission moins contraignante, alternatives que le salarié avait refusées ; qu'elle a également relevé qu'il était fait état de faits similaires lors d'un accident de trajet du 4 novembre 2014 et que par courriers des 16 et 23 mai 2014, il lui avait été rappelé qu'il devait tenir informée la société dans les plus brefs délais de ses indisponibilités, compte tenu du caractère urgent et des enjeux de santé inhérents aux missions confiées par le SAMU ; qu'enfin, la cour d'appel a constaté que la société n'avait été avertie de l'absence de M. [H] pendant son temps de travail qu'une fois son équipe sollicitée pour un transport SAMU et qu'elle n'avait pu prendre de mesures utiles pour donner suite à la demande urgente du SAMU ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de M. [H] nul, aux motifs qu'il ne reposait pas sur une faute grave du fait de l'origine médicale de l'abandon de poste et était intervenu pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail, quand il se déduisait au contraire des circonstances précitées que l'absence de M. [H] constituait une faute grave dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs, qu'elle avait été provoquée par des circonstances prévisibles et aurait pu être évitée par le salarié et qu'elle avait gravement perturbé le service et les missions de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il incombe à chaque