Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° Y 21-11.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [Y] [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.881 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Da Rosa constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [V], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Da Rosa constructions, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] [V] M. [S] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit que son licenciement est justifié par une faute grave, et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes. 1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, licencié pour faute grave, un abandon de poste, « intervenant dans un contexte déjà difficile puisque j'ai été amené à vous adresser plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement l'absence de justification par le salarié de la remise de son arrêt de travail à l'employeur dès lors que les documents médicaux de celui-ci justifient son absence et son impossibilité de se déplacer ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié, motif pris que la matérialité du grief d'abandon de poste du 4 au 13 août 2016 est établie, alors que le salarié, qui alléguait avait déposé dans la boîte aux lettre de l'entreprise les justificatifs de son absence, avait produit l'arrêt de travail et les attestations du médecin traitant précisant qu'il avait souffert d'effets adverses de son traitement durant la période du 29 juillet au 30 août 2016, qui ne lui avaient pas permis de se tenir debout jusqu'à la fermeture de l'entreprise pour les congés annuels le 13 août, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail.