Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10594 F Pourvoi n° H 21-11.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.613 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Safran Electronics et Défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SAGEM Electronics et Défense, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Safran Electronics et Défense, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement ; Alors que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées ; qu'en se bornant à retenir que « reprocher à un salarié des insultes, propos humiliants, dénigrements ou autres propos déplacés, que l'employeur vise dans la lettre de licenciement en des termes vagues et imprécis et, par suite, insusceptibles de fonder une cause de licenciement, ne saurait caractériser, ainsi que le plaide M. [W], de la part de l'employeur une violation à la liberté fondamentale d'expression devant emporter la nullité du licenciement », et donc en se fondant sur l'imprécision des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits, énoncés par l'employeur pour caractériser l'atteinte à l'image et au renom de l'entreprise ainsi que sa perte de confiance envers le salarié, ne relevaient pas néanmoins de la liberté d'expression de ce dernier, de sorte que le licenciement était nul, faute pour l'employeur d'avoir caractérisé un abus du salarié dans l'exercice de cette liberté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 12326 du code du travail, ensemble l'article 10 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Safran ED à lui verser les seules sommes de 63. 252 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6. 325,20 euros au titre des congés payés afférents et de 107. 028,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Alors que la perte de confiance ne peut constituer, en elle-même, une cause de licenciement ; que la société mère, qui entend congédier le salarié préalablement licencié par la filiale étrangère au sein de laquelle il était détaché, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et invoquer un motif de licenciement distinct de celui ayant été énoncé au soutien de la rupture du contrat de travail par la filiale, de sorte qu'elle ne peut motiver le licenciement par la seule perte de confiance résultant des faits déjà sanctionnés par la filiale ; qu'en jugeant le licenciement du salarié fondé sur la perte de confiance de l'employeur, résultant de ses « carences managériales » lors de sa mise à