Chambre sociale, 29 juin 2022 — 20-22.879
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10595 F Pourvois n° H 20-22.879 G 20-22.880 J 20-22.881 K 20-22.882 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° H 20-22.879, G 20-22.880, J 20-22.881 et K 20-22.882 contre quatre arrêts rendus le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I], [B], [H] et de Mme [V], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Compass Group France et de la Société de prestations en gestion immobilière, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-22.879, G 20-22.880, J 20-22.881 et K 20-22.882 sont joints. 1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [I], [B], [H] et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [B], [H] et Mme [V], demandeurs aux pourvois n° H 20-22.879, G 20-22.880, J 20-22.881 et K 20-22.882 Les salariés font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements entrepris et de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à ce que la nullité de la rupture de leur contrat de travail soit prononcée, subsidiairement, qu'il soit jugé que leur licenciement était dépourvu de cause et réelle et sérieuse et en conséquence, que les Sociétés SOPREGI et COMPASS GROUPE FRANCE soient solidairement condamnées à leur verser diverses sommes subséquentes ; 1) ALORS QUE, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert des contrats de travail se justifie par la pérennité de l'activité permettant la poursuite de l'exécution de ces contrats ; qu'en conséquence, constitue une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail privant le transfert de tout effet, le fait pour un cédant de transférer une activité à un cessionnaire alors qu'il a connaissance de ses difficultés économiques lesquelles sont de nature à compromettre la poursuite de l'activité et le maintien des contrats de travail transférés ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les salariés avaient soutenu et démontré, pièces à l'appui, que selon les données de la SOPREGI, en juin 2013, la dette du SDC à l'égard du groupe COMPASS était supérieure à 350 000 euros, qu'en février 2014, et selon la requête présentée par le Conseil de la Société SOPREGI devant le Tribunal de grande instance de Fontainebleau, le solde débiteur de la copropriété était de plus de 950 00 euros avec impossibilité de faire face à ses dettes courantes, en sorte qu'au jour du transfert, les Sociétés SOPREGI et COMPASS disposaient de tous les éléments pour apprécier le caractère irréaliste du transfert des contrats de travail des salariés au sein du SDC et savaient parfaitement que le maintien de le