Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.497

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10596 F Pourvoi n° F 21-11.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [H] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.497 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rezocean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rezocean, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats la pièce n° 35 qu'il avait communiquée le 9 septembre 2020 et de l'AVOIR débouté de ses demandes. ALORS QUE si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages électroniques dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; qu'en écartant des débats la pièce n° 35 produite par l'exposant pour la raison qu'elle avait été versée aux débats dans des conditions déloyales vis à vis de la personne directement concernée par ce message dont l'acceptation d'une divulgation des messages litigieux, susceptible de lui nuire, n'était pas établie quand tant l'exposant (v. ses concl. p. 15) que la société Rezocéan (v. ses concl. p. 9, § 2) faisaient valoir que ladite pièce était constituée d'une conversation via une messagerie électronique entre l'exposant et M. [R] en octobre 2017, de telle sorte que leur utilisation par le destinataire ne peut constituer un procédé déloyal, l'auteur ne pouvant ignorer qu'ils étaient enregistrés par l'appareil récepteur, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la transaction. 1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes de l'accord transactionnel du 2 novembre 2016, « M. [B] renonce expressément à toute action judiciaire directe ou indirecte » (art. 2, alinéa 6, 1re phrase) tandis que « la société Rezocéan renonce à exercer contre M. [B] toute action de quelque nature qu'elle soit à propos des rapports ayant existé entre les parties et notamment au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail » (art. 2, alinéa 6, dernière phrase) ; qu'en retenant que l'économie générale de la transaction visait à la renonciation par les parties à toute action, en demande ou en défense, au sens de l'article 30 du code de procédure civile en vue d'assurer le règlement amiable extrajudiciaire du litige quand il ressort des termes clairs et précis de l'article 2 de l'accord transactionnel que la société Rezocéan s'était engagée à renoncer à toute action de « quelque nature qu'elle soit » et que seul l'engagement du salarié se limitait à renoncer à « toute action judiciaire », la cour d'appel