Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.044
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10597 F Pourvoi n° A 21-12.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Fournier père et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.044 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fournier père et fils, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fournier père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fournier père et fils et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fournier père et fils PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fournier Père et Fils FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats la pièce numéro 6 produite aux débats par la société Fournier Père et Fils et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de Mme [I] est nul, ALORS QUE les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ; que des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur du terminal mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils sont émis de ou vers la messagerie électronique personnelle du salarié ; qu'en écartant des débats la pièce n° 6 produite par la société Fournier Père et Fils, motif pris que l'échange de courriel litigieux provenait initialement de la messagerie personnelle de la salariée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si ledit échange n'avait pas été directement intégré sur le disque dur du terminal mis à disposition de la salariée par son employeur, de sorte que ce dernier pouvait y avoir accès sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Fournier Père et Fils FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [T] [I] était nul, de l'AVOIR condamné à payer à Mme [T] [I] les sommes de 1 248,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 124,83 euros au titre des congés payés y afférents, 4 004,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400,41 euros au titre des congés payés y afférents, 2 002,07 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 888,26 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, 12 012,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR enjoint de remettre à Mme [T] [I] un bulletin de paye de régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes le mois suivant l'arrêt, 1°) ALORS QUE si la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeu