Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-16.611

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10598 F Pourvoi n° Q 21-16.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La Caisse de Crédit Mutuel Porte Aérienne, association coopérative à responsabilité limitée et à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-16.611 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel Porte Aérienne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [S], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Porte Aérienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel Porte Aérienne et la condamne à payer à Mme [U] [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit Mutuel Porte Aérienne La Caisse de crédit mutuel Porte aérienne, employeur, fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que le licenciement de madame [U] [S], salariée, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à madame [U] [S] 4 128,58 euros au titre de l'indemnité de préavis, 412,86 euros au titre des congés payés sur préavis, 925,70 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, 92,57 euros au titre des congés payés afférents et 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que si le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit fait obstacle, dans un litige ne l'opposant pas au bénéficiaire dudit secret, à la production en justice d'un document comportant des informations couvertes par ce secret, et notamment l'identité de ses clients, il ne peut en revanche être interdit à un tel établissement de défendre ses droits dans un tel litige par la production d'un tel document préalablement anonymisé, aucune violation du secret ne pouvant en ce cas résulter d'une telle production ; que le juge devant lequel cette pièce est produite ne peut donc, à peine de commettre une erreur de droit, la regarder par principe comme dénuée de force probante par la considération qu'elle a été anonymisée ; qu'en regardant néanmoins par principe comme dénués de force probante les courriers électroniques émanant de clients de l'établissement de crédit employeur, produits par ce dernier, motif pris de ce qu'ils avaient été anonymisés (arrêt, p. 4, al. 4), et en en déduisant que les manquements reprochés à la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui avait du reste relevé que l'impératif du secret bancaire pouvait expliquer une telle anonymisation (ibid.), a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; Alors, de surcroît, que le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant la production en justice par un établissement de crédit employeur de pièces anonymisées cependant qu'il était constaté qu'une telle anonymisation s'expliquait par la nécessité de respecter le secret bancaire, la cour d'appel a confronté ledit employeur à une alternative cons