Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.595

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10600 F Pourvoi n° N 21-11.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.595 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Façonnable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et notamment rejeté sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre par l'employeur dès que le licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le bailleur des locaux où était située la boutique du Faubourg Saint Honoré a donné congé au 31 décembre 2011 par acte signifié le 15 juin 2011, avec refus de renouvellement de bail et offre d'indemnité d'éviction et a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 18 juillet 2011 afin que l'indemnité d'éviction soit fixée par voie d'expertise à la suite de la contestation de la société Façonnable, ce dont il résultait que la société Façonnable, dont il est constant qu'elle rencontrait par ailleurs des difficultés économiques depuis plusieurs années, avait nécessairement envisagé le licenciement économique des salariés affectés à la boutique du Faubourg Saint Honoré avant la fin de l'année 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement en embauchant en externe, en décembre 2011, une responsable de boutique [Localité 3], ce qui a rendu ce poste indisponible à la procédure de licenciement ouverte tardivement en septembre 2012 et a privé Mme [U] de la possibilité d'être reclassée sur ce poste située conformément à sa demande en [Localité 4], la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 2° ALORS QUE lorsque l'employeur appartient à un groupe, il doit démontrer qu'il a recherché des possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la société Façonnable faisait partie du groupe M1 composé de plusieurs filiales ; que la société s'est contentée d'indiquer dans sa liste des emplois disponibles remis à la salariée qu'il n'y aurait « aucun poste à pourvoir » au sein des filiales du groupe ; qu'en jugeant néanmoins que « l'employeur démontre qu'il n'y avait plus de poste disponible y compris dans les autres filiales du groupe, pour un poste correspondant aux qualifications de la salariée, autres que ceux proposés et refusés par celle-ci », quand l'exposante contestait cette affirmation et que l'employeur ne démontrait ni avoir interrogé les filiales durant la période de reclassement, ni avoir accompli des actes de recherches de reclassement dans les filiales, autrement que par la communication d'une liste unilatéral