Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-12.758
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° B 21-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.758 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'entreprise Le Palais de Baalbeck, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'entreprise Le Palais de Baalbeck, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à juger nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et de ses demandes subséquentes à titre de dommages-intérêts ou subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise en pied. ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait pour un salarié de se défendre lors de l'agression de l'un de ses collègues ne peut justifier son licenciement ; que M. [R] exposait avoir été menacé et insulté par M. [E], de sorte que les violences avaient été commises dans un contexte de légitime défense et invoquait que ce dernier ne produisait aucune preuve médicale, pas plus qu'il ne justifiait de l'issue de sa plainte, tandis que l'exposant produisait des déclarations d'accident du travail, la prise en charge par les unités médico-judiciaires, des certificats médicaux constatant des lésions et la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.