Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.907
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvoi n° B 21-11.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.907 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société CIC Lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [H], demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de discrimination et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes de 107 172 € à titre de rappels de salaire, outre la somme de 10 717 € à titre de congés payés, et de 30 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de primes, gratifications, droit à la retraite et intéressement liés à la perte de salaires ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié a présenté des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que Mme [D] et Mme [R] bénéficiaient d'une rémunération identique à celle de Mme [H], tandis qu'elles disposaient d'une ancienneté bien inférieure et étaient beaucoup plus jeunes que celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, exclure toute discrimination, sans s'expliquer sur les raisons objectives justifiant le traitement plus favorable réservée à ces deux salariées ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière, il importe de tenir compte de la situation réelle et objective du salarié qui s'estime discriminé ; qu'en se bornant à relever que Mme [H] a été engagée au niveau A « sans diplôme et sans formation en 1977 » pour retenir que la différence d'évolution entre Mme [H] et Mmes [I] et [V] est liée à leur qualification et à leur diplôme, sans jamais prendre en considération les nombreux diplômes que Mme [H] a obtenus depuis son entrée dans l'entreprise et l'expérience qu'elle a acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 8.000 € l'indemnité due par son employeur au titre du harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation du préjudice subi par le salarié du fait du harcèlement moral dont il a été victime ne peut être appréciée forfaitairement, mais doit, au contraire, tenir compte tant de sa durée que de son intensité ; qu'en octroyant à Mme [H] la somme de 8 000 €, sans s'expliquer ni sur la durée, ni sur l'intensité du harcèlement moral, tandis qu'elle soulignait l'acharnement de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à