Chambre sociale, 29 juin 2022 — 21-11.129

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10604 F Pourvois n° F 21-11.129 à N 21-11.135 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 La société Exxonmobil Chemical France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 21-11.129, H 21-11.130, G 21-11.131, J 21-11.132, K 21-11.133, M 21-11.134 et N 21-11.135 contre sept arrêts rendus le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 8], 5°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exxonmobil Chemical France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [T], [K], [Z], [A], [F], [X] et [R], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Exxonmobil Chemical France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exxonmobil Chemical France et la condamne à payer à MM. [T], [K], [Z], [A], [F], [X] et [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exxonmobil Chemical France, demanderesse aux pourvois n° F 21-11.129, H 21-11.130, G 21-11.131, J 21-11.132, K 21-11.133, M 21-11.134 et N 21-11.135 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR condamnée à payer à Messieurs [T], [K], [Z], [R], [F], [X] et [A] des sommes à titre de rappel de salaire ; 1. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d'une prime, dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; que les dispositions prévoyant un maintien de la rémunération durant la maladie, sans précision quant aux éléments qui y sont inclus, n'obligent nullement au maintien des primes, ce dernier dépendant exclusivement de la nature et de l'objet desdites primes ; qu'en l'espèce, le règlement maladie ESSO RAFFINAGE prévoyait que « tout salarié ayant au moins un an de travail effectif pour cause de maladie ou d'accident reçoit (...) des indemnités à compter du premier jour d'arrêt de travail (...), le montant de ces indemnités, calculé sur la base de la dernière paye du salarié correspondant à un travail effectif, s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale (...) pour former un total égal à 100 % ou à 50 % de la rémunération mensuelle de l'intéressé, conformément au barème ci-après », ledit barème étant uniquement établi en fonction de l'ancienneté du salarié, sans mention des éléments inclus dans l'assiette de la rémunération ; que le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus prévoyait, au titre des « incidences sur le salaire » de la maladie, que « les indemnités journalières (…) sont déduites du bulletin de salaire, l'employeur assurant le complément de la rémunération dans le cadre du plan maladie, c'est-à-dire en tenant compte de l'ancienneté pour arriver à 100 % » ; qu'ainsi, aucun de ces textes ne prévoyait un maintien des primes en cas d'arrêt maladie