cr, 29 juin 2022 — 21-82.318
Texte intégral
N° K 21-82.318 FS-B N° 00751 ECF 29 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2021, qui, pour violences aggravées et menaces, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la plainte de M. [T] [Z], MM. [Y] [C] et [M] [E] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. 3. M. [C] a également été poursuivi pour des faits de menaces réitérées. 4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [E] du chef de violences commises en réunion, M. [C] du chef de menaces réitérées, ont requalifié à son égard les faits de violences en réunion en violences contraventionnelles et l'ont condamné de ce chef. 5. M. [C] a relevé appel principal de cette décision, en le limitant à l'infraction de violences contraventionnelles dont il a été reconnu coupable et à l'action civile, et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits de menaces de mort réitérées au préjudice de Mme [K], alors : « 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel principal de M. [C] contre le jugement du 25 juin 2020 énonce que « l'appel vise seulement les infractions suivantes : violences ayant entrainées une ITT n'excédant pas huit jours le 30 juillet 2017 » ; que l'acte d'appel incident du ministère public mentionne que « l'acte d'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal » ; que l'appel du ministère public était ainsi limité aux violences volontaires, à l'exclusion des faits de menaces de mort pour lesquels la relaxe avait été prononcée ; qu'en retenant le contraire au motif que « l'appel principal du prévenu lui-même fait mention, dans le rappel de la décision concernée, de la relaxe partielle et de la condamnation pour des violences contraventionnelles », lorsque le rappel de la décision concernée par l'acte d'appel ne saurait remettre en cause une limitation exprimée de manière expresse, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'appel principal de M. [C] était limité à « la déclaration de culpabilité et la peine pour les violences volontaires » ; qu'en retenant ensuite le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, en violation des articles 509 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel. 8. Pour dire que l'appel du ministère public s'étend à la relaxe partielle, l'arrêt attaqué relève que sa déclaration d'appel comporte deux mentions expresses apparemment contradictoires, l'une visant la relaxe partielle, l'autre précisant que l'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal. 9. Les juges soulignent que le prév