cr, 29 juin 2022 — 20-86.932
Textes visés
- Article 88 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 20-86.932 F-D N° 00851 MAS2 29 JUIN 2022 ANNULATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [F] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er décembre 2020, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de soustraction d'enfant et complicité, faux et usage, escroquerie. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [W] a, le 8 avril 2019, porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de soustraction d'enfant et complicité, faux et usage, escroquerie. 3. M. [W] a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 19 juillet 2019. 4. Le 22 juillet 2019, le magistrat instructeur a fixé à 1 000 euros le montant de la consignation à verser par la partie civile, au plus tard le 20 septembre 2019. 5. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge d'instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable, faute de versement de la consignation. 6. Le 18 octobre 2019, la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. 7. M. [W] a relevé appel de l'ordonnance déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2019 par M. [W], alors « que la partie civile est dispensée de toute consignation lorsqu'elle a obtenu pour sa plainte avec constitution de partie civile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, peu important que son obtention soit postérieure à l'ordonnance fixant le montant de la consignation ; qu'en l'état des pièces du dossier d'où il ressort que par décision du 18 octobre 2019, l'exposant, bénéficiaire du RSA, avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'instruction consécutive à sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 avril 2019, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, faute de versement dans le délai imparti du 22 juillet 2019, de la somme de 1 000 euros fixée au titre de la consignation, a violé l'article 88 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ». Réponse de la Cour Vu l'article 88 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. 10. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas versé la somme, fixée à titre de consignation, dans le délai imparti. 11. En se déterminant ainsi, alors que la partie civile avait obtenu, dans la présente procédure, l'aide juridictionnelle totale, ce dont elle justifie par la production de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2019, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. L'annulation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de l'annulation 13. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2020, en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel mal-fondé et ayant confirmé l'ordonnance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. [W], admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d'une consi