cr, 29 juin 2022 — 21-84.741

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 21-84.741 F-D N° 00854 MAS2 29 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et usage de stupéfiants, association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [B] a été mis en cause dans un trafic de stupéfiants constitués de méthamphétamine. 3. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation et usage de stupéfiants, association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la saisie avec exécution provisoire de plusieurs parcelles de terrain, soit en totalité, soit pour une quote-part de biens indivis, de véhicules et de sommes en numéraire et ordonné une mesure de confiscation. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'intégralité des biens appartenant au prévenu ou dont il avait la libre disposition, où qu'ils se trouvent (en France, à l'étranger, de quelque nature qu'ils soient, meubles ou immeubles, divis ou indivis, matériels ou immatériels), saisis dans le cadre de la procédure, dont en particulier : de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 3] consistant en « une terre dépendant de la terre Amoahiahia parcelle B1 constituant le lot C du plan de morcellement des parcelles A et B du lot 2 de la parcelle B1 sur la commune de [Localité 3] d'une contenance de 1 181 m² », du Œ indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] consistant en « un chemin de servitude, ladite parcelle provenant de la division de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 1] appartenant à la SCI [2] et M. [D] [U] sur la commune de [Localité 3] d'une contenance de 458 m² », du véhicule Hyundai Tucson immatriculé 235 426 P (scellés n° 10/D et 10/E), du véhicule Hyundai IX immatriculé 240 930 P (scellés n° 1, 2 et 3/SD9) et de la somme de 1 142 dollars américains (scellé n° 10/H), alors : « 1°/ que le juge national doit veiller à une application concrète et réelle, et non illusoire, des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par ses Protocoles additionnels ; qu'en se bornant à se fonder sur la gravité des infractions relevées, sur leurs conséquences en termes de santé publique, sur l'ancrage du prévenu dans la délinquance – selon elle –, ainsi que sur les bénéfices escomptés des délits commis, pour prononcer la sanction, particulièrement énergique et radicale, de confiscation de l'entier patrimoine de M. [B], lequel, toutefois, n'avait commis ces actes de délinquance que pendant trois années de sa vie et avait reconnu les faits et exprimé des remords, et sans tenir compte de son parcours et de son vécu personnels, en dehors de cette même période de délinquance, de sa situation familiale et sociale et de ses capacités de réinsertion, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et a méconnu l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le juge national doit veiller à une application concrète et réelle, et non illusoire, des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par ses Protocoles additionnels ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens de M. [B], en ce compris la maison où il vivait avec sa compagne et leur enfant de moins d'un an, sans rechercher si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à la vie privée et familiale et à leur droit au domicile, la cour d'appel a méco