cr, 29 juin 2022 — 21-81.943

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406, 512+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">512, 647-2, 647-3 et 647-4 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 21-81.943 F-D N° 00859 MAS2 29 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [W] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 22 février 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées et consultation habituelle d'un service en ligne mettant à disposition l'image à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [B], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le jugement du 22 novembre 2016 a déclaré coupable M. [W] [B] des infractions susvisées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le ministère public, le prévenu et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur entre le 1er janvier 2015 et le 10 juillet 2015, alors : « 1°/ que devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que cette information doit intervenir avant l'ouverture des débats et avant toute déclaration du prévenu sur les faits pour lesquels il est poursuivi ; que la méconnaissance de cette obligation lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audiences que M. [B] s'est d'abord exprimé à l'audience sur les faits qui lui étaient reprochés, indiquant « je n'ai jamais touché la petite ; les photos, oui, je reconnais » et qu'ensuite seulement le conseiller lui avait donné lecture de « l'avertissement légal » de l'article 406 du code de procédure pénale ; que l'arrêt, qui comporte la mention contraire mais inexacte, ainsi qu'il résulte de la procédure d'inscription de faux dirigée contre celle-ci, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale et sera annulé par application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité, prescrite à peine de nullité, doit être accomplie avant toute déclaration des parties sur les chefs de prévention dont la cour est saisie ; qu'en l'espèce, il ressort des notes d'audiences que M. [B] s'est d'abord exprimé à l'audience sur les faits qui lui étaient reprochés, indiquant « je n'ai jamais touché la petite ; les photos, oui, je reconnais » et qu'ensuite seulement le conseiller a été entendu sur son rapport ; que l'arrêt, qui comporte la mention contraire mais inexacte, ainsi qu'il résulte de la procédure d'inscription de faux dirigé contre celle-ci, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale et sera annulé par application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 406, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes, que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont appl