cr, 29 juin 2022 — 22-80.197

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 22-80.197 F-N N° 50811 MAS2 29 JUIN 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [X] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 8 décembre 2021, qui, pour association de malfaiteurs, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger en France en bande organisée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.