cr, 29 juin 2022 — 21-86.867
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 21-86.867 F-N N° 50818 MAS2 29 JUIN 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Cayenne, en date du 23 septembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 mai 2021, n° 20-83.982), a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.