Ordonnance, 30 juin 2022 — 21-20.297

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero W 21-20.297 forme le 28 juillet 2021 par Mme [N] [C] a l'encontre de l'arret rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: W 21-20.297 Demandeur: Mme [C] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et autre Requête n°: 108/22 Ordonnance n° : 90743 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [N] [C], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) Antenne [Localité 1], Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 janvier 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 21-20.297 formé le 28 juillet 2021 par Mme [N] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi par Mme [C], sur renvoi après cassation, qui la condamne à lui payer une certaine somme au titre d'un indu. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué, sauf à effectuer opportunément un premier règlement modique de moins de 10 % des sommes dues après le dépôt de la requête en radiation. Mme [C] qui se borne à produire un avis d'imposition relatif aux revenus de 2020 ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 21-20.297 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac