Ordonnance, 30 juin 2022 — 21-19.748
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Z 21-19.748 Demandeur: la société [2] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paris Ile-de-France et autres Requête n°: 109/22 Ordonnance n° : 90749 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [2], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : l'association [1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 21-19.748 formé le 20 juillet 2021 par la société [2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF d'Ile de France invoque l'inexécution de l'arrêt confirmatif frappé d'un pourvoi par la société [2] qui condamne cette dernière à lui régler la somme principale de 62 695 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard y afférentes. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la société [2], demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, les difficultés financières invoquées par celle-ci ne sont étayées que par une attestation de l'expert-comptable de la société, sans aucun document pour les corroborer. En tout état de cause, à les supposer avérées, elles ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, la non exécution apparaît résulter non d'une impossibilité mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Z 21-19.748 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac