Ordonnance, 30 juin 2022 — 21-21.707

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 aout 2021 par la societe Euclide solution a l'encontre de l'arret rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistree sous le numero D 21-21.707.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: D 21-21.707 Demandeur: la société Euclide solution Défendeur: M. [H] et autre Requête n°: 48/22 Ordonnance n° : 90750 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [H], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Euclide solution, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle M. [F] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2021 par la société Euclide solution à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-21.707 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [H] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, frappé de pourvoi par la société Euclide Solution, venant aux droits de la société Euclide Industrie Secmil par fusion absorption (la société), qui a dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement économique et condamné la société à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la société connaît des difficultés financières très sérieuses, aggravées par la crise sanitaire, qui sont attestées par ses comptes sociaux faisant apparaître une perte nette comptable de 200 513 euros au titre de l'année 2020 et de 409 969 euros au titre de l'année 2021, ainsi qu'une perte d'exploitation de 241 685 euros au titre de l'année 2020 et de 476 533 euros au titre de l'année 2021. Il est ainsi établi que compte tenu de la précarité de sa situation, l'exécution intégrale et immédiate de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En outre, le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée de pourvoi n'étant pas absolu, il peut céder en raison de considérations impérieuses. En l'espèce, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché . Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac