Ordonnance, 30 juin 2022 — 21-19.503
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juillet 2021 par M. [E] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero G 21-19.503.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: G 21-19.503 Demandeur: M. [H] Défendeur: la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud est et autre Requête n°: 46/22 Ordonnance n° : 90751 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud est, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud est, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juillet 2021 par M. [E] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-19.503 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La CARSAT du Sud-Est et l'URSSAF Provence Alpes Côtes d'Azur invoquent l'inexécution de l'arrêt, frappé de pourvoi par M. [H], qui le condamne à payer à la première, la somme principale de 62 573, 15 euros au titre d'un indu de pensions de retraite, outre diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la seconde une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [H] qui est retraité, perçoit une pension de retraite de 2000 euros par mois, que les revenus mensuels du couple s'élèvent à 2890 euros, qu'il doit faire face à des charges mensuelles élevées et qu'il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier, ce point n'étant pas sérieusement contredit par les demanderesses. Les condamnations dont l'exécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt. Il est ainsi établi que compte tenu de la précarité de sa situation, l'exécution intégrale et immédiate de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. En outre, compte tenu de l'ancienneté du litige, il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac