Ordonnance, 30 juin 2022 — 21-16.238
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 mai 2021 par la societe Kraydon Ltd a l'encontre de l'arret rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-16.238.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: J 21-16.238 Demandeur: la société Kraydon Ltd Défendeur: Chambre de commerce internationale de Paris Requête n°: 37/22 Ordonnance n° : 90752 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Chambre de commerce internationale de Paris, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Kraydon Ltd, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle Chambre de commerce internationale de Paris demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mai 2021 par la société Kraydon Ltd à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-16.238 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La Chambre de commerce internationale (CCI) invoque l'inexécution de l'arrêt confirmatif attaqué, frappé de pourvoi par la société Kraydon, qui a rejeté la demande de cette dernière tendant à voir engager la responsabilité de la première dans la désignation d'un arbitre et l'a condamnée à payer à la CCI les sommes de 20 000 euros , au titre de la première instance et 50 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si la condamnation à payer la somme globale de 70 000 euros au titre des frais irrépétibles est l'unique condamnation pécuniaire figurant au dispositif de l'arrêt à l'encontre de la société demanderesse au pourvoi, elle n'en est pas moins l'accessoire de la disposition principale rejetant sa demande tendant à voir engager la responsabilité pour faute de la CCI. Or, sauf circonstance exceptionnelle, non établie en l'espèce, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle. En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac