CHAMBRE SOCIALE A, 29 juin 2022 — 19/05185
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05185 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MP7S
[D]
C/
Fondation RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (ARHM)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 11 Juillet 2019
RG : F 18/02004
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
[W] [D]
née le 06 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Fondation RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE (ARHM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [D] a été embauchée par la fondation Action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) dénommée Centre Hospitalier [4], suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 23 octobre 2014 au 11 février 2015, en qualité de psychologue, afin de remplacer Madame [S] [P] absente à la suite de son congé maternité.
D'autres contrats de travail à durée déterminée pour motif de remplacement de salariées absentes ont été consentis à Mme [D] sur la période du 13 février 2015 au 21 décembre 2017.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de garde à but non lucratif (FEHAP).
Elle a pris fin au terme du dernier contrat, le 21 décembre 2017.
Par requête en date du 5 juillet 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de prononcer la requalification de l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la Fondation Centre Hospitalier [4] à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire,indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congé payés afférents et dommages et intérêts pour remise de documents Pôle emploi erronés.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [D] a sollicité en outre l'allocation de dommages et intérêts 'liés à l'absence d'embauche sous contrat à durée indéterminée'.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [W] [D] portant sur les contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 5 juillet 2016,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] [D] conclu le 4 octobre 2017 est licite et n'ouvre pas droit à requalification,
En conséquence,
- débouté Mme [W] [D] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [W] [D] aux éventuels entiers dépens,
- débouté la Fondation ARHM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement, le 20 juillet 2019.
Madame [W] [D] demande à la cour :
- de prononcer la requalification de l'intégralité des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée;
- de dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- de condamner la Fondation Action et Recherche Handicap et Santé Mentale à lui verser les sommes suivantes :
723 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 25 août 2015 au titre de laquelle elle devait être considérée en contrat à durée indéterminée et donc rémunérée, outre 72,3 euros au titre des congés afférents;
3 000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
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