2e chambre sociale, 29 juin 2022 — 19/01439
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01439 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG
APPELANTE :
SAS CAUNARBO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [G] a été embauchée par la sas Rouet en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée à déterminée pour la période du 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014, lequel a été prolongé jusqu'au 28 février 2014.
Un deuxième contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu entre les parties du 2 au 30 juin 2014. Par avenant du 23 juin 2014, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2014.
A compter du 1er octobre 2014, Mme [G] a exerçé les fonctions de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie est applicables aux contrats.
A compter du 29 novembre 2016, la salariée a bénéficié d'arrêts de travail prolongés plusieurs fois jusqu'au 19 août 2017. Elle a ensuite été de nouveau en arrêts de travail pour maladie du 24 août au 13 septembre 2017.
Le 2 février 2017, reprochant divers manquements à la sas Caunarbo, venant aux droits de la sas Rouet, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 14 septembre 2017, à l'issue d'une seule visite médicale de reprise, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes :
« Inapte à tous les postes :
l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'étude du poste et des conditions de travail ainsi que les échanges avec l'employeur ont eu lieu le 06/09/2017. »
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 10 octobre 2017, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 octobre 2017.
Devant la juridiction, l'affaire a été radiée le 30 avril 2018 puis réinscrite le 2 mai 2018.
Tout en maintenant sa demande de résiliation judiciaire dans l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes, la salariée a contesté à titre subsidiaire son licenciement.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de l'employeur,
- requalifié le licenciement de Mme [G] pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sas Caunarbo à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 529,98 € pour le rappel de salaire sur la base des heures contractuelles d'octobre 2014 à décembre 2016,
* 52,99 € au titre des congés payés afférents,
* 1.500 € de dommages et intérêts pour violation de l'article 50-4 de la convention collective,
* 200 € pour défaut de visite médicale,
* 468,14 € au titre de la prime 2015,
* 46,81 € au titre des congés payés afférents,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour atteinte aux droits et libertés individuelles de la salariée,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la sas Caunarbo aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
C'est le jugement dont la sas Caunarbo a régulièrement relevé appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES