2e chambre sociale, 29 juin 2022 — 19/01442
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00006
APPELANTE :
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Association A DOMICILE HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007.
Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité.
Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet.
Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps.
Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015.
A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie.
Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.
Le 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements dénoncés par Mme [V].
Le 3 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [V] en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de l'échange avec l'employeur du 13 janvier 2017, Me [V] [R] est inapte à reprendre son poste d'adjointe de direction (article R4624-42 du code du travail)
L'état de santé de Me [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault consulte les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V].
Le 17 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault informe Mme [V] de l'impossibilité de reclassement.
Le 19 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault convoque Mme [V] à un entretien préalable au licenciement le 1er août 2017.
Le 4 août 2017, l'association A Domicile Hérault notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à Mme [V].
Le 12 octobre 2017, Mme [V] saisit le conseil de prud'hommes de Narbonne, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul.
Le 4 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement rendu le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
-Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-Dit que l'équité ne commande pas de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne.
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Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2019, elle demande à la cour de :
Condamner l'association A Domicile Hérault à lui payer les sommes suivantes :
- 11 472,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 147,23 € au titre des congés payés afférents ;
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et abusif ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les sommes allouées au titre d