2e chambre sociale, 29 juin 2022 — 19/01451
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01451 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBLC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01055
APPELANTE :
Madame [U] [G]
née le 24 Février 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexandra MERLE avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004528 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL CASCANHOL SCOP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 décembre 2011, la société Cascanhol Scop est créée par Mmes [K] et [G] et M. [J], compagnon de Mme [G].
Le 26 mars 2012, Mme [G] est embauchée par la société Cascanhol Scop en qualité de vendeuse niveau 1 A selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Du 7 août 2012 au 20 novembre 2012, Mme [G] bénéficie d'un congé maternité.
Du 20 novembre 2012 au 15 janvier 2013, Mme [G] bénéficie d'un congé parental d'éducation à mi-temps, prolongé jusqu'en décembre 2013.
Le 25 mars 2014, une enquête est réalisée par l'inspection du travail.
Du 27 mars 2014 au 31 mars 2014, Mme [G] est placée en arrêt maladie.
Du 14 mai 2014 au 21 octobre 2014, Mme [G] est placée en congé maternité.
Du 21 octobre 2014 au 13 novembre 2014, Mme [G] est en congés payés.
Le 17 novembre 2014, M. [J], gérant de la société, et Mme [G] se séparent.
A compter du 25 février 2015, Mme [G] est placée en arrêt maladie.
Le 4 mars 2015, M. [J] sollicite l'appui de l'inspection du travail pour demander un audit par une société indépendante sur la situation sociale de l'entreprise.
Le 6 mars 2015, Mme [G] adresse un courrier à l'inspection du travail.
Le 1er décembre 2015, les salariés de la société sont invités à la présentation du rapport du cabinet d'audit IRCAF.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2016, sollicitant une reclassification, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Le 2 mai 2017, le médecin du travail déclare Mme [G] inapte en ces termes : « VENDEUSE. Inapte à tous les postes et à tout postes dans l'entreprise en application de l'article R.4624-42 du Code du travail. Après étude du poste et des conditions de travail ainsi que la mise à jour de la fiche d'entreprise en date du 28.04.2017. l'échange avec l'employeur a eu lieu ce jour là ».
Le 5 mai 2017, la société Cascanhol informe Mme [G] des recherches de reclassement et sollicite de la salariée la transmission de son curriculum vitae à jour et d'informations sur sa mobilité géographique.
Le 9 mai 2017, Mme [G] répond à la société Cascanhol.
Le 14 juin 2017, la société Cascanhol convoque Mme [G] à un entretien préalable au licenciement le 23 juin 2017.
Le 15 juin 2017, le médecin du travail indique à la société
Cascanhol que « aucune adaptation ou modification de poste n'est compatible avec l'état de santé de Madame [G] ».
Le 28 juin 2017, la société Cascanhol notifie à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel, condamné Mme [G] à verser à la société Cascanhol Scop la somme de 1 250,09 € net au titre d'une erreur sur le maintien de salaire ;
Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Mis les dépens de l'instance à la charge