Cabinet C, 23 juin 2022 — 21/00154
Texte intégral
N° 248
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mikou,
le 28.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Cps,
le 28.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00154 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/94, rg n° 19/0544 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 mai 2021 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Intimé :
M. [P] [W], né le 8 avril 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
M. [P] [W] a été affilié au régime des non-salariés (RNS) auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après désignée «la CPS», depuis 2013 jusqu'à octobre 2018.
Suivant avis du 19 septembre 2018, un contrôle des revenus déclarés par M. [P] [W] a été diligenté par la CPS.
M. [P] [W], en dépit de ses contestations sur la cadre réglementaire du contrôle, a fait l'objet d'un redressement par la CPS donnant lieu à l'émission de 14 ordres de recettes :
- OR n°19309559 d'un montant de 16 172 F CFP,
- OR n°19309558 d'un montant de 13 523 F CFP,
- OR n°19309557 d'un montant de 19 319 F CFP,
- OR n°19309556 d'un montant de 19 319 F CFP,
- OR n°19309555 d'un montant de 19 319 F CFP,
- OR n°19309554 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309553 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309552 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309551 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309550 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309549 d'un montant de 15 040 F CFP,
- OR n°19309560 d'un montant de 2 916 F CFP,
- OR n°19309548 d'un montant de 14 581 F CFP,
- OR n°19309547 d'un montant de 14 581 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2019 et suivant acte d'huissier en date du 15 novembre 2019, [P] [W] a assigné la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
- Annuler les ordres de recettes émis par la CPS,
- Condamner la CPS sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral résultant de l'abus de prérogatives du contrôleur de la CPS,
- Condamner la CPS sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui verser la somme de 200 000 F CFP et subsidiairement la somme de 1 F CFP symbolique, en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive,
- Condamner la CPS à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la CPS aux entiers dépens dont distraction.
Par jugement n° RG 19/00544 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CP4A en date du 12 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Annulé les ordres de recettes émis par la CPS à l'encontre de [P] [W] sous les références suivantes :
o OR n°19309559 d'un montant de 16 172 F CFP,
o OR n°19309558 d'un montant de 13 523 F CFP,
o OR n°19309557 d'un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309559 d'un montant non indiqué,
o OR n°19309556 d'un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309555 d'un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309554 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309553 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309559 (référence identique) d'un montant non indiqué,
o OR n°19309552 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309551 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309550 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309549 d'un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309560 d'un montant de 2 916 F CFP,
o OR n°19309548 d'un montant de 14 581 F CFP,
o OR n°19309547 d'un montant de 14 581 F CFP.
- Condamné la CPS à verser à [P] [W] la somme de 150 000 F CFP en réparation de son pr