Chambre Sociale, 29 juin 2022 — 19/01343
Texte intégral
N° RG 19/01343 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IEL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 05 Février 2019
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, délibéré prorogé au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse du régime social des indépendants (RSI) de Haute-Normandie a notifié le 8 juillet 2015 à Mme [L] [D] son affiliation rétroactive à compter du 1er'septembre 2011 puis lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer des cotisations, à savoir':
- le 7 mars 2016 pour un montant de 37 709 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et de la régularisation de 2012, 2013 et 2014,
- le 6 avril 2016 pour un montant de 4 560 euros au titre de la régularisation de 2015,
- le 6 septembre 2016 pour un montant de 7'111 euros se rapportant au 3ème trimestre 2016 et à la régularisation de 2013,
- le 11 juillet 2017 pour un montant de 6'941 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestre 2017,
- le 10 octobre 2017 pour 4'323 euros au titre du 3ème trimestre 2017.
Elle lui a également fait signifier plusieurs contraintes :
- le 27 septembre 2017 pour 5 607 euros, soit 5 091 euros de cotisations et 516 euros de majorations de retard, se rapportant à l'échéance de régularisation 2013 et au 3ème trimestre 2016,
- le 14 décembre 2017 pour 6 941 euros, soit 6 271 euros de cotisations et 670 euros de majorations de retard se rapportant aux 1er et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017,
- le 2 mai 2018 pour 4 250 euros, soit 4 029 euros de cotisations et 221 euros de majorations de retard se rapportant au 3ème trimestre 2017.
Mme [D] a contesté la mise en demeure du 7 mars 2016 pour un montant de 37 709 euros et formé opposition aux trois contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 5 février 2019, a :
- constaté que les cotisations au titre de l'année 2012 étaient prescrites et débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2016 notifiée le 20 juin 2016 validant les mises en demeure du 7 mars 2016 et du 6 avril 2016,
- condamné Mme [D] à payer à la caisse RSI Haute Normandie la somme totale de 34 404 euros sauf mémoire, se détaillant comme suit :
* principal : 31 086 euros ( soit 28 701 euros au titre de la régularisation des années 2013 et 2014 et du 4ème trimestre 2015 et 2 385 euros au titre de la régularisation de l'année 2015),
* majorations de retard : 3 318 euros ( soit 2 761 euros au titre de la régularisation des années 2013 et 2014 et du 4ème trimestre 2015 et 557 euros au titre de la régularisation de l'année 2015).
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 13 mars 2019 et, par conclusions remises le 7 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, demande à la cour :
- d'annuler les mises en demeure des 7 mars et 6 avril 2016 et «'subséquement'» l'ensemble de la procédure diligentée par l'Urssaf,
- débouter l'Urssaf de ses demandes nouvelles,
- condamner l'Urssaf à lui payer 34'404 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'Urssaf, par conclusions remises le 5 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- valider la contrainte signifiée le 27 septembre 2017 pour son montant de 5607 euros, soit 5 091 euros de cotisations et 516 euros de majorations de retard, se rapportant à l'échéance de régularisation 2013 et au 3ème trimestre 2016,
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