Chambre Sociale, 29 juin 2022 — 19/02993
Texte intégral
N° RG 19/02993 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHWR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 23 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [G] muni d'un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [O] [K], ayant vainement contesté devant la commission de recours amiable de l'Urssaf quatre mises en demeure et une contrainte que lui avait fait notifier cet organisme, a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux qui, par jugement du 23 mai 2019, a :
- validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 20 décembre suivant en son montant recalculé de 2'943 euros au titre des cotisations impayées et majorations des 1er et 2ème trimestres 2017,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf la somme de 2'943 euros,
- rappelé qu'en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur,
- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 12'058 euros,
- condamné M. [K] à deux amendes civiles de 500 euros chacune,
- condamné M. [K] aux dépens nés après le 1er janvier 2019 et à payer à l'Urssaf 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 17 mars 2022, soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour :
- de déclarer nulles la contrainte et les mises en demeure litigieuses,
- de débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- de condamner celle-ci à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf de Haute-Normandie, par conclusions remises le 8 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience, demande pour sa part à la cour :
- de débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte en son montant actualisé de 2943 euros et condamné M. [K] au paiement de cette somme et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme correspondant à la somme des cotisations et majorations dues au titre des mises en demeure contestées et condamner M. [K] à lui payer à ce titre la somme de 12'058 euros.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des poursuites objet du présent litige, précise que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, et que, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui inclut la période à laquelle elle se rapporte, et qu'une contrainte est valablement motivée par référence à une mise en deme