cr, 29 juin 2022 — 21-84.915

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 21-84.915 F-D N° 00856 MAS2 29 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 juillet 2021, qui, pour menaces de mort, menaces de crimes aggravées, violation de domicile, tentative de dégradation, outrage, rébellion, infraction à la législation sur les armes, violences en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné la révocation d'un sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal correctionnel de Castres, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a déclaré M. [R] [J] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pour une durée de deux ans, ainsi qu'une interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui assortissait une peine de six mois d'emprisonnement prononcé par le même tribunal le 12 septembre 2008 et a décerné mandat de dépôt. 3. M. [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une interdiction définitive du territoire national, alors : « 1°/ que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; qu'en l'espèce, M. [J] énonçait expressément sans être contredit qu'entré au titre du regroupement familial, il vivait régulièrement en France depuis 1997 c'est-à-dire depuis plus de vingt ans ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des débats que M. [J] rentre dans l'un des cinq cas d'exclusion de la peine complémentaire d'interdiction du territoire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-30-2 du code pénal ; 2°/ qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; qu'en l'espèce, M. [J] énonçait expressément sans être contredit qu'entré au titre du regroupement familial, il vivait en France depuis 1997 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et des débats que M. [J] entre dans l'une des situations de protection spéciale instituées par l'article 131-30-1 du code pénal, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 131-30-1 du code pénal ; 3°/ qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'interdiction du territoire français doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, en se référant à la situation familiale du prévenu sans plus s'expliquer sur le jeune âge du prévenu au moment de son arrivée en France, de la longue durée de son séjour depuis 1997, de l'intérêt et du bien-être de ses quatre enfants mineurs nés et scolarisés e