cr, 29 juin 2022 — 21-85.669

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 21-85.669 F-D N° 01009 GM 29 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 20 septembre 2021, qui, pour agression sexuelle et violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et un mémoire complémentaire ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une agression sexuelle et pour violences aggravées. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Ils ont ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [B] a relevé appel de cette décision, le ministère public et la partie civile ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et en ce qu'il a ordonné, à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [B], la confiscation des scellés, alors « que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer ce bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt attaqué se borne à confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés, ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser sur quels biens portait cette mesure et sans indiquer la nature et l'origine des objets sous scellés dont elle a ordonné la confiscation ainsi que le fondement de cette peine, la cour d'appel, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 131-21, 132-1 du code pénal et ensemble les articles 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 8. Il incombe, en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, aprè