Chambre 4-5, 30 juin 2022 — 19/15149

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/

MS

Rôle N° RG 19/15149 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6G3

[D] [K]

C/

[H] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/06/22

à :

- Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00756.

APPELANTE

Madame [D] [K], demeurant 40 rue Pastorelli - 06000 Nice

représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [H] [W], demeurant 56, Boulevard Jean Jaurès - 06300 NICE

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [K] a été engagée par Mme [H] [W], avocat, en qualité de secrétaire juridique, à compter du 2 mai 1988, sans contrat écrit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.

A compter du 2 novembre 2012 et jusqu' au 24 novembre 2014, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail.

Le 20 novembre 2014, la salariée a sollicité un congé parental d'éducation que l'employeur a refusé de lui accorder. Elle a réitéré sa demande le 28 novembre 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 décembre 2014, et par courrier notifié dans les mêmes formes, le 29 décembre 2014, elle a été licenciée pour motif économique.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné Mme [H] [W] à payer à Mme [K] 3.009,46 € à titre de rappel de prime de 13 ième mois et 3.709,27 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens en déboutant Mme [K] du surplus de ses prétentions.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, Mme [K] demande d'infirmer le jugement excepté sur le versement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , de dire et juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux, et de condamner Mme [W] à lui payer:

- 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en l'absence de motif économique réel et sérieux et de reclassement,

-1.167,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 2.659,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 4.064,91 € au titre du rappel de l'indemnité de 13 ème mois

- 4.532,12 € au titre du rappel de prime d'ancienneté

- 13.389,43 € à titre de rappel maintien de salaire avec l'incidence congés payés de 1.338,94 €

- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus illégal d'accorder un congé parental d'éducation -1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts.

Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [W] à la remise des bulletins de salaire rectifiés depuis 2011, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notifi cation de la décision à intervenir à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières écr