Chambre Sociale, 13 mai 2022 — 21/00181
Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKUK
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 décembre 2020
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE N ORD FRANCHE COMTE (ASEA),
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT
INTIME
Monsieur [F] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 29 janvier 2021 par l'Asea Nord Franche Comté du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [F] [G] a :
- rejeté la demande de réouverture des débats formulée par l'Asea
- dit M. [G] partiellement fondé en ses demandes
- annulé l'avertissement du 23 avril 2019
- condamné l'Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée
- condamné l'Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 200 euros en compensation du préjudice subi à défaut de suivi médical
- condamné l'Asea Nord Franche Comté à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire au-delà des dispositions prévues par le code du travail
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes
- débouté l'Asea Nord Franche Comté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Asea Nord Franche Comté aux dépens
Vu les dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, aux termes desquelles l'Asea Nord Franche Comté, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [G] de ses demandes de production de relevé mensuel des heures de travail de septembre 2016 à septembre 2018, ainsi que du relevé mensuel des heures de travail à compter de mars 2019 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la prise forcée de congés payés en février 2018
- infirmer pour le surplus
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M.[G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [G] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, aux termes desquelles M. [F] [G], intimé et appelant incident, demande à la cour de:
- déclarer mal fondé l'appel de l'Asea Nord Franche Comté
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Asea Nord Franche Comté à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en suite de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée, la somme de 200 euros en compensation du préjudice subi à défaut de suivi médical et la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles
- déclarer recevable son appel incident à l'encontre du jugement
- condamner l'Asea Nord Franche Comté à lui remettre, dans le délai de huit jours de la signification de l'arrêt, et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevé mensuel des heures de travail effectuées de septembre 2016 à décembre 2018, ainsi que le relevé mensuel des heures de travail effectuées à compter d'avril 2019 compris, hormis janvier et février 2020
- condamner l'Asea Nord Franche Comté à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'Asea Nord Franche Comté aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 février 2022 ;
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [F] [G] a ét