Chambre Sociale, 17 juin 2022 — 21/00873
Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00873 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL7W
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 22 avril 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS AUTO [R] FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 8]
représentée par Me Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et au 17 juin 2022.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [J] a été engagée à compter du 1er septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice marketing, qualification maîtrise échelon 17 de la convention collective des services de l'automobile, par la société Auto [R] Franche-Comté, spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles.
Placée en situation d'arrêt maladie du 23 octobre au 26 décembre 2017 puis en congé maternité du 27 décembre 2017 au 1er mai 2018, Mme [Z] [J] a ensuite bénéficié d'un congé parental du 19 mai au 18 novembre 2018.
Elle a repris le travail le 19 novembre 2018 et l'employeur a accepté sa demande de congé parental d'éducation à 80% à partir du 3 janvier 2019 jusqu'au 20 novembre 2019.
Par lettre remise en main propre le 21 février 2019, la société Auto [R] Franche-Comté l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février suivant en la dispensant d'activité et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2019, elle a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, elle a, par requête du 19 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 avril 2021 ce conseil l'a déboutée de ses entières demandes et l'a condamnée aux dépens, en rejetant la demande d'indemnité de procédure de la société Auto [R] Franche-Comté.
Par déclaration du 20 mai 2021, Mme [Z] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 21 décembre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande adverse d'indemnité de procédure
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Auto [R] Franche-Comté à lui payer les sommes de :
* 14 508 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros pour licenciement vexatoire
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens
Selon conclusions du 11 octobre 2021, la société Auto [R] Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Z] [J] et l'a condamnée aux dépens et sollicite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile, développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 1er avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs ainsi invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les pa