Chambre Sociale, 10 juin 2022 — 21/01980
Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01980 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOEG
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 30 septembre 2021
code affaire : 88A
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
APPELANT
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Mme [L], muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [Y], salarié de la société [5] sise à [Localité 4] (Suisse), a été victime d'un accident d'origine professionnelle le 8 avril 2011 et a bénéficié d'une rente d'invalidité versée par l'Office de l'assurance invalidité du Jura du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015.
Le 21 juin 2018, M. [Z] [Y] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (Cpam).
Le 4 juillet 2018, la Cpam du Doubs a notifié à M. [Y] son refus d'une telle attribution à défaut pour l'assuré de remplir les conditions d'ouverture au 6 juin 2016, décision que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable le 17 août 2018 et qui a été confirmée par cette dernière le 16 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, lequel a, dans son jugement du 30 septembre 2021, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 2018, dit que M. [Y] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 29 octobre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, M. [Z] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement du 30 septembre 2021 et la décision rendue par la commission de recours amiable du 16 octobre 2018, de juger qu'il remplit les conditions administratives pour bénéficier de la pension d'invalidité suite à sa demande présentée le 21 juin 2018 et de condamner la Cpam à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [Y] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris pour période de référence celle précédant sa cessation d'activité le 30 juin 2012, date à laquelle il présentait un nombre d'heures de travail suffisant pour prétendre à la pension d'invalidité. Il soutient par ailleurs que nonobstant le refus de la Cpam de reconnaître son invalidité dans sa décision du 6 janvier 2014, cette invalidité avait cependant été admise par l'Office de l'assurance invalidité du Jura en juin 2012 et sa demande déposée le 21 juin 2018 devait donc s'analyser en une demande d'aggravation que la Cpam se devait d'examiner.
Dans ses dernières écritures du 1er avril 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Doubs demande à la cour de constater que les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité ne sont pas rapportées à la date de constat d'invalidité, soit le 21 juin 2018, de confirmer en conséquence le jugement entrepris, de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, la Cpam demande, si la cour retient que la condition administrative est remplie, de constater que la condition médicale n'a pas été étudiée par le sercice médical de la caisse et de renvoyer le dossier auprès de ce dernier afin que le médecin conseil vérifie si M. [Y] présente ou non une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l'appui de ses demandes, la Cpam soutient que M. [Y] ne remplissait pas les conditions médicales pour prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité lors de sa première demande en juin