Chambre Sociale, 24 juin 2022 — 21/02046

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N°

BUL/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 24 JUIN 2022

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 06 Mai 2022

N° de rôle : N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOH5

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 10 novembre 2021

code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

APPELANT

Monsieur [F] [W],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [U] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA,

[Adresse 3]

représentée par Madame [E] [Z], audiencier, muni d'un pouvoir de représentation daté du 06 avril 2022

CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE,

[Adresse 1]

représentée par Madame [C] [R] [N], muni d'un pouvoir de représentation daté du 06 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [W], qui exerçait à titre principal une activité salariée et à titre secondaire une activité agricole non salariée a été affilié à titre principal au titre de la première au régime général de l'assurance maladie et concomitamment au titre de la seconde à la Mutualité sociale agricole, à titre secondaire en qualité de polyactif.

Suite à son licenciement pour inaptitude survenu le 27 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM) lui a notifié le 27 mars 2017 la fin de ses droits au titre du régime général à compter du 30 avril 2017 en l'invitant à se rapprocher de la Mutualité sociale agricole.

Le 6 avril 2018, M. [F] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2018.

L'intéressé a déposé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 5 novembre 2018 et un retrait du rôle a finalement été ordonné le 11 février 2020.

Après réinscription de l'affaire au rôle, ce tribunal a ordonné la mise en cause de la Mutualité sociale agricole suivant jugement du 31 mars 2021, puis a rejeté le recours de M. [F] [W] et confirmé la décision de la caisse par décision du 10 novembre 2021.

Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 19 novembre 2021, M. [F] [W] a relevé appel de cette décision.

Selon conclusions visées le 15 avril 2022, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant aux dépens.

Par écrits visés le 31 janvier 2022, la Mutualité sociale agricole a indiqué s'en rapporter à justice quant à la décision de radiation notifiée à son assuré par la CPAM.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont reportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2022

A cette audience, M. [F] [W] a expliqué qu'après vingt-deux ans de cotisations sa désaffiliation par la CPAM a suscité une incompréhension et que sa contestation est davantage une question de principe, dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une rupture de ses droits puisque la Mutualité sociale agricole a pris le relais.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'.

Selon l'article L.732-9 du code rural et de la pêche maritime, 'pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent l