Chambre sociale section 3, 30 juin 2022 — 19/03099

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/03099

N° Portalis DBVC-V-B7D-GN3B

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 18/00234

COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [X], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] [S] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [S] est gérante de la société [6] depuis le 1er novembre 2008.

Elle a également été engagée par la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier au 30 septembre 2014 puis indemnisée au titre de l'assurance chômage d'octobre 2014 à novembre 2016.

L'assurée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016, prolongé à plusieurs reprises.

Par courrier du 11 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à Mme [S] la réclamation de la somme de 5 586,24 euros au titre du versement indu d'indemnités journalières pour la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017 fondant sa décision sur l'affiliation de l'assurée non au régime général mais au régime social des indépendants (RSI).

Statuant sur la contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande de Mme [S] le 14 mai 2018.

Sur requête de Mme [S], le tribunal de grande instance de Coutances, par jugement du 25 septembre 2019, a :

- débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [S] à rembourser à la caisse la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,

- condamné la caisse aux dépens (les motifs de la décision désignant cependant Mme [S] comme étant condamnée à régler ces sommes).

Le 31 octobre 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2019.

Par dernières conclusions déposées le 24 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- condamnée à rembourser à la caisse la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,

Statuant à nouveau :

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 14 mai 2018,

- de rejeter la demande de répétition de l'indu formée par la caisse à hauteur de la somme de 5586,24 euros,

En tout état de cause :

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures datées du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 5 586,24 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 13 octobre 2016 au 27 février 2017,

- de 's'opposer à toute indemnisation du fait du préjudice financier allégué par Mme [S]',

- de condamner Mme [S] aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, en ses versions applicables au litige issues des lois n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et 2016-1827 du 23 décembre 2016, dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplie