Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022 — 21/02158

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/02158 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2Y6

Société S.A.S.U. ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION - défenderesse à la saisine -

C/ [P] [X] épouse [U] - demanderesse à la saisine -

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 05 Septembre 2017, RG F 16/00342 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 28 Mai 2019, RG 17/04536 - Arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Juillet 2021, Pourvoi N°E 19-20.320

APPELANTE et défenderesse à la saisine :

S.A.S. ETABLISSEMENT SOGAL, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION, SASU dont le siège social est sis Zone d'Activités - BP 59 - La Jumellière - 49120 CHEMILLE EN ANJOU

dont le siège social est sis 19 rue de l'Angevinière

La Jumellière

49120 CHEMILLE EN ANJOU

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE et demanderesse à la saisine :

Madame [P] [X] épouse [U]

6 route de Beauvallon

26800 PORTES LES VALENCE

Représentée par la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 avril 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre

- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

- Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

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Mme [P] [U] a été engagée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'employée de bureau par la SASU Etablissements Sogal fabrication, tout d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Suivant avenant en date du 5 novembre 2007, elle a été nommée aux fonctions d'assistante administrative. Le 1er février 2012, elle a été nommée au poste d'assistante logistique avec une période probatoire de six mois du 1er février 2012 au 31 juillet 2012.

Le 18 juillet 2012, Mme [P] [U] était placée en congé maternité.

Le 26 juillet 2012, la SASU Etablissements Sogal fabrication lui adressait un courrier l'informant que sa période probatoire n'avait pas été concluante et qu'elle serait donc replacée dans ses fonctions antérieures d'assistante administrative à compter du 1er août 2012.

Mme [P] [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 octobre 2015. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 20 octobre 2015, courrier accompagné de trois propositions de reclassement ainsi que du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 10 novembre 2015, Mme [P] [U] a refusé les trois propositions de reclassement qui lui était proposées et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 2 décembre 2015, elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Par requête du 21 juin 2016, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique, dénoncer le non-respect de la priorité au réembauchage, constaté l'existence de discriminations syndicales et d'un harcèlement moral en raison de son état de grossesse.

Par jugement du 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a:

- dit que le licenciement de Mme [P] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Etablissements Sogal fabrication à verser à la salariée les sommes de 20'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3676 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 367,60 € de congés payés afférents, 3676 € de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, 7352 € de dommages-intérêts pour situation de harcèlement et discrimination, 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la moyenne des salaires de la salariée est de 1838 €,

- condamné la SASU Etablissements Sogal fabrication aux entiers dépens de l'instance.

La SASU Etablissements Sogal fabrication a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 28 mai 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :

- infirmé le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné la SASU Etablissements Sogal fabrication pour situation de discrimination,

- condamné la SASU Etablissements Sogal fabrication à verser à Mme [P] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des discriminations syndicales

et dues à son état de grossesse subies,

- débouté Mme [P] [U] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- dit que le licenciement de Mme [P] [U] est fondé sur une cause réelle et sér