Ch. Sociale -Section B, 30 juin 2022 — 20/03394
Texte intégral
C7
N° RG 20/03394
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTE4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01027)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. TECAD INGENIERIE TECAD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
14 avenue de l'Opéra
75001 PARIS 01
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat plaidant au barreau de NANCY substitué par Me Eléonore OHANA, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [V] [U]
née le 30 juillet 1991 à FONTAINEBLEAU (77000)
de nationalité Française
22 chemin de la Chevalerie
38210 TULLINS
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022,
Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a été recrutée par la société TECAD INGENIERIE, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2017, en qualité de Conceptrice Mécanique, classée position 1-4-2, coefficient 250 de la Convention Collective Nationale Syntec des Bureaux d'étude et ingénieurs-conseils, avec une rémunération mensuelle brute de 2 084 €.
La dernière mission confiée à Mme [U] a pris fin le 31 mai 2018, la salariée étant alors placée en situation d'inter-contrat à son domicile.
Le mercredi 4 juillet 2018, Madame [U] a fait part à son employeur, par mail, de son état de grossesse, qu'elle a confirmé par l'envoi d'un certificat médical le 20 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018 de la société.
Madame [U] s'est vue notifier, par courrier du 05 juillet 2018, une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
A l'issue de l'entretien préalable, qui a lieu le 17 juillet 2018, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Madame [U], par courrier du 18 juillet 2018.
Par courrier du 25 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [V] [U] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour le motif suivant «'Suppression de votre poste du fait de la fin de mission auprès du client dont vous étiez chargée, et absence de nouveau client sur la région».
Madame [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE afin de voir juger que son licenciement est nul, dès lors que celui-ci a fait directement suite à l'annonce de son état de grossesse, et de solliciter l'indemnisation des divers préjudices subis.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [U] est nul en raison de son état de grossesse,
- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE à verser à Madame [V] [U] les sommes suivantes :
- 22 924 € bruts au titre des salaires que Madame [V] [U] aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et la fin de la période de protection,
- 2 084 € nets à titre de dommages et intérêts ensuite de la nullité du licenciement,
- 347,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 798,75 € à titre de remboursement de frais de déplacement,
- 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du CSP,
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de doit, nonobstant appel et sans caution, la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 2049,13 €,
- Ordonné à la SAS TECAD INGENIERIE de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé et une rupture de contrat au 8 août 2018,
- Débouté Madame [V] [U] de ses autres demandes,
- Débouté la SAS TECAD INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées