Chambre Sécurité Sociale, 28 juin 2022 — 20/01483

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID

EXPÉDITION à :

SARL [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 28 JUIN 2022

Minute n°313/2022

N° RG 20/01483 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF26

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SARL [7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 22 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SARL [7] est affiliée en tant qu'employeur auprès de l'URSSAF Centre Val de Loire depuis le 15 janvier 2007. Elle exerce son activité dans le domaine de l'aide à domicile.

Dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire lui a adressé une lettre d'observations du 30 janvier 2019 portant notamment sur le 'versement transport' et faisant à cet égard les constatations suivantes : 'la contribution au versement transport est due pour les employeurs dont l'effectif des salariés est supérieur à 9 puis 11 salariés à compter du 1er janvier 2016. En l'espèce, le seuil de 9 salariés a été dépassé en 2009. Ainsi l'employeur a bénéficié de 3 années d'exonération de cette contribution (de 2010 à 2012) puis 3 ans avec un abattement progressif (de 2013 à 2015). A compter du 1er janvier 2016, l'employeur est assujetti à cette contribution. D'après l'étude des déclarations Urssaf, il apparaît que l'employeur n'a pas cotisé à cette contribution à tort. Il convient de régulariser la situation'.

La société [7] a fait part à l'URSSAF Centre Val de Loire de sa réponse par courrier du 27 février 2019, faisant valoir qu' 'en tant que structure d'aide à domicile habilitée au titre de l'aide sociale, l'assiette des heures exonérées pour les rémunérations versées aux aides à domicile qui interviennent auprès du public fragile ne sont pas soumises à cette cotisation'.

Par courrier du 20 mars 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire a maintenu le redressement du chef contesté du 'versement transport' pour un montant de 15 579 euros et a adressé à la société [7] une mise en demeure du 7 mai 2019 pour un montant total de 17 260 euros (incluant les majorations de retard).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de ce chef de redressement, laquelle, par décision du 25 juillet 2019 notifiée le 31 juillet 2019, a fait sienne l'argumentation de l'URSSAF et rejeté le recours de la société [7].

La société [7] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 juillet 2020 notifié le 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:

- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019,

- dit que la mise en demeure du 7 mai 2019 sera de nul effet,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée eu greffe le 4 août 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:

A titre principal,

- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes.

- valider la procédure de redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de la SARL [7].

- valider la mise en demeure du 7 mai 2019.