Chambre Sécurité Sociale, 28 juin 2022 — 20/01483
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°313/2022
N° RG 20/01483 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF26
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [7] est affiliée en tant qu'employeur auprès de l'URSSAF Centre Val de Loire depuis le 15 janvier 2007. Elle exerce son activité dans le domaine de l'aide à domicile.
Dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire lui a adressé une lettre d'observations du 30 janvier 2019 portant notamment sur le 'versement transport' et faisant à cet égard les constatations suivantes : 'la contribution au versement transport est due pour les employeurs dont l'effectif des salariés est supérieur à 9 puis 11 salariés à compter du 1er janvier 2016. En l'espèce, le seuil de 9 salariés a été dépassé en 2009. Ainsi l'employeur a bénéficié de 3 années d'exonération de cette contribution (de 2010 à 2012) puis 3 ans avec un abattement progressif (de 2013 à 2015). A compter du 1er janvier 2016, l'employeur est assujetti à cette contribution. D'après l'étude des déclarations Urssaf, il apparaît que l'employeur n'a pas cotisé à cette contribution à tort. Il convient de régulariser la situation'.
La société [7] a fait part à l'URSSAF Centre Val de Loire de sa réponse par courrier du 27 février 2019, faisant valoir qu' 'en tant que structure d'aide à domicile habilitée au titre de l'aide sociale, l'assiette des heures exonérées pour les rémunérations versées aux aides à domicile qui interviennent auprès du public fragile ne sont pas soumises à cette cotisation'.
Par courrier du 20 mars 2019, l'URSSAF Centre Val de Loire a maintenu le redressement du chef contesté du 'versement transport' pour un montant de 15 579 euros et a adressé à la société [7] une mise en demeure du 7 mai 2019 pour un montant total de 17 260 euros (incluant les majorations de retard).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la contestation de ce chef de redressement, laquelle, par décision du 25 juillet 2019 notifiée le 31 juillet 2019, a fait sienne l'argumentation de l'URSSAF et rejeté le recours de la société [7].
La société [7] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 juillet 2020 notifié le 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de ses demandes,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019,
- dit que la mise en demeure du 7 mai 2019 sera de nul effet,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée eu greffe le 4 août 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
A titre principal,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes.
- valider la procédure de redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de la SARL [7].
- valider la mise en demeure du 7 mai 2019.