Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2022 — 19/07906

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 17/00550

APPELANTE

SASU ITM FORMATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIMÉE

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de contrats à durées déterminées, Mme [B] [U] (la salariée), a été engagée en qualité d'employée administrative polyvalente, du 16 juillet jusqu'au 23 septembre 2012, puis de nouveau du 24 septembre au 16 janvier 2013, par le syndicat Fordis, chargé d'assurer l'analyse et le recueil des besoins de formation auprès de ses membres, de planifier, suivre et facturer les actions de formation de ses clients et d'accomplir certaines prestations de formation ainsi que d'assurer un rôle de relais OPCA pour les entreprises du groupe dit 'des mousquetaires', c'est à dire s'agissant de cette dernière mission, de collecter auprès des entreprises filiales du groupe et des points de vente adhérents, la Contribution à la Formation Professionnelle pour gérer le budget formation en résultant.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

De nouveaux contrats à durée déterminées sont intervenus par la suite dans les mêmes termes et dans les conditions suivantes:

- du 17 au 29 janvier 2013,

- du 1er juillet au 31 août 2013, renouvelé jusqu'au 18 octobre 2013,

- du 19 octobre 2013 au 12 novembre 2013,

- du 13 novembre 2013 au 15 mai 2014,

- du 16 mai 2014 au 31 août 2014.

Un contrat à durée indéterminée a finalement été conclu le 30 juillet 2014.

Le 1er juillet 2015, la salariée accédait au poste d'assistante comptable niveau 5A, statut Agent de maîtrise.

La loi N° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a contraint les entreprises de plus de dix salariés à verser leur Contribution à la Formation Professionnelle réduite par cette loi à 1% de la masse salariale, à un Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA).

Dans la perspective des effets de ces nouvelles dispositions, la société ITM Formation a repris l'activité formation de la structure Fordis, le contrat de travail de Mme [U] lui ayant été transféré dans ce cadre.

Le 23 décembre 2016, la société ITM formation notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien fondé de cette mesure et estimant que les contrats de travail à durées déterminées devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes d'Evry le 12 juillet 2017 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 25 avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 14 juin 2019, cette juridiction a :

- dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SASU ITM Formation, en son représentant légal, à payer à Mme [U] les sommes de :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-débouté la SASU ITM Formation de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens afférents aux actes de procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution provisoire par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décem